point de départ de la péremption de l'article 386 du Code de Procédure Civile
Les parties qui ne participent pas à la procédure encourent une péremption, l'article 386 du Code de Procédure Civile prévoit en effet que : "L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans".
Il est donc prudent de réaliser périodiquement des actes de procédure pour que s'écoule pas un délai de deux ans exposant le plaideur à ce péril.
Dans une solution récente la Cour de Cassation précise que la sanction implique que celui qui y est exposé en a été prévenu, d'où il doit être jugé que le délai ne court que du jour où est notifiée ou signifiée l'ordonnance de radiation "qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti".
Cette solution a des effets concrets : si l'ordonnance ne contient pas de formule avisant du risque de péremption, le délai ne court pas.
D'autre part le délai court non du jour de l'ordonnance mais du jour où elle a été effectivement notifiée ou signifiée.
(Cour de Cassation 2ème Chambre civile, 21 décembre 2023, pourvoi N° 17-13.454)