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L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, OU LA SURVIE D’UN JUGEMENT DANS UN AUTRE JUGEMENT

Le 15 janvier 2020
L'autorité de la chose jugée est une notion subtile, ses effets sont importants, celui qui en méconnaît le principe se verra jugé irrecevable, car il lui sera reproché de demander de voir rejuger une chose jugée.

Quand le juge décide sur votre demande, vous pouvez en être mécontent ou déçu et demander un second examen de cette demande.
 
Mais une nouvelle demande n’est possible que par la saisine du juge supérieur (généralement la Cour d’Appel) ou encore en arguant d’éléments nouveaux (en ce cas, ce n’est pas la même demande qui est formée, elle est rendue nouvelle par des circonstances que le premier juge ne pouvait pas connaître).
 
Le Code de Procédure contient une notion qui fait obstacle à celui qui veut, du premier juge, une seconde décision sans élément nouveau, cette notion s’appelle la chose jugée.
 
Si ce mécanisme n’existait pas, les plaideurs pourraient réitérer sans limite leur demande au juge.
 
On la trouve donc dans le code de procédure civile un chapitre intitulé « Les fins de non-recevoir », et l’article 122 issu de ce chapitre contient ces mots « la chose jugée » dont il est dit qu’elle a pour effet que l'adversaire sera « irrecevable en sa demande, sans examen au fond ».
 
Voici un exemple (tiré d’un jugement obtenu par Cyrille JOHANET avocat à Paris17)
 
Deux époux fâchés se disputent, l’un doit à l’autre une prestation compensatoire après divorce, sauf que cette dette, par une accalmie dans ce conflit, n’est pas réclamée pendant quelques années.
 
Mais le litige reprend et l’un fait saisir les comptes de l’autre, qui conteste la saisie, trois saisies se succèdent sur plusieurs mois dont trois procédures de contestation.
 
Le contestataire se sent injustement traité par le calcul des intérêts, que l’accalmie a fait prospérer.
 
Le premier juge lui donne tort, il fait appel, puis, alors que la Cour n’a pas encore décidé, il forme la même objection devant le juge de la deuxième saisie.
 
Ce dernier lui objecte que les conditions de calcul des intérêts ont déjà été jugées au premier degré (donc avant la Cour), ainsi quoique le litige porte sur un acte de saisie différent, la décision du juge rendue dans une précédente procédure affecte le droit de soulever le même sujet dans la nouvelle procédure.
 
C’est que la demande prétendait non à un vice propre au deuxième acte mais à une question de principe, savoir le point de départ des intérêts dus pour la créance (prestation compensatoire), question effectivement déjà jugée.
 
Il est de même toutes les fois que des adversaires se retrouvent, même longtemps après : ainsi tel qui, pour faire annuler une saisie (et y parvient) échoue à avoir des indemnités au motif que cette saisie serait abusive a été jugé sur ce point ; et s’il est poursuivi ultérieurement et demande, en réplique des indemnités pour l’ancienne saisie abusive selon lui, il se verra rappeler qu’un juge s’est déjà prononcé.