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entre juge des référés et juge en la forme des référés, ne vous trompez pas de juge !

Le 14 janvier 2020
Ne confondez pas le juge des référés et le juge en la forme des référés !, c'est une cause fréquente d'incompétence qui met en échec votre demande.

Dans les procédures au quotidien, il est parfois étonnant de rencontrer des confusions fréquentes, même faites par des avocats, et qui causent le naufrage de leur procédure


Ainsi en est-il de celle qui fait se confondre (bien à tort) le juge des référés et le juge en la forme des référés.


Voici le récit d’un cas réel : 


Un croquant achète pour son fils en septembre 2017, et aux enchères, des parts de société civile immobilière.


Cette société possède une maison, laquelle est habitée par le gérant de la société.


Il ne reste donc plus à l’acheteur, comme propriétaire des parts, qu’à changer de gérant.


Ce dernier ne l’entend pas de cette oreille, ayant un droit de préemption, il faut donc aller au Tribunal

Las, malgré une démonstration soigneuse de son cas, le juge qu’il a saisi se déclare incompétent non qu’il se trouve faible d’esprit mais il est « matériellement incompétent », il n’est pas le juge de cette matière.


Pourtant la demande avait été formée par un avocat.


Malheureusement, l’assignation a été délivrée non devant le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés mais devant le Président du Tribunal de Grande Instance tenant l’audience des référés.


Or ce sont là deux voies bien distinctes.


La première juge les demandes dont la Loi prévoit qu’elles doivent suivre une forme de procédure dite des référés (procédure orale et non écrite)


La seconde juge les cas urgents ou évidents, ou encore le provisoire, chose vicieuse : la forme de cette procédure est la même (celle des référés) et chose contre plus trompeuse, c’est parfois le même juge (la même personne) qui tient ces deux audiences, évidemment, elles n’ont pas lieu le même jour puisque ce sont deux juridictions différentes.


La demande est vouée à l’échec et le juge ne peut que se déclarer incompétent nous voilà déjà en avril 2018.


Par chance, le code de procédure civile (article 75) prévoit que celui qui soulève une incompétence doit désigner quel est le juge compétent, ce dernier apparaît donc dans la décision, ce qui évite qu’il existe -  en incident de procédure via ces règles de compétence -  des « vaisseaux fantômes » errant d’un tribunal à l’autre.


Malgré cela, une nouvelle demande, affectée d’un autre vice est rejetée en septembre 2019, il faudra plaider une troisième fois au moins « Per aspera ad astra «  Par des sentiers ardus jusqu'aux étoiles ; dans l'adversité jusqu'aux étoiles. »

Combien d'affaires ruinées par l'inobservation des règles de la procédure ! or, comme disent les professeurs d'université "en procédure, tout est dans le Code"