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ASSOCIATIONS DE GESTION AGREEES, STOP OU ENCORE ?

Le 18 décembre 2023
Pendant de nombreuses années, une adhésion en association agréée avait comme motif le bénéfice d'un avantage fiscal (abattement puis non-majoration) Mais la mesure disparaît. La question de l’adhésion se pose donc au moment où les adhérents reçoiven

ASSOCIATIONS DE GESTION AGREEES, STOP OU ENCORE ?
 
C’est la saison des appels à cotisations pour les adhérents des associations agréées alors que le principal bénéfice de l’adhésion, qui était jusqu’à présent un avantage fiscal, a disparu.
 
Il en résulte que les renouvellements d’adhésions sont proposées en invoquant des motifs autres que cet avantage :
 
Comment décider d’un renouvellement de l’adhésion ? comment apprécier la situation nouvelle provoquée par une qualité d’adhérent ?
 
I - Un peu d’histoire
 
On désigne sous le nom « d’organismes agréés » les associations de gestion agréées (parfois surnommées « AGA ») et les centres de gestion agréés (de leur côté surnommé « CGA »), la différence tenant à la nature des revenus de leurs adhérents : AGA : titulaires de bénéfices non commerciaux, CGA titulaires de bénéfices commerciaux ou agricoles.
Ces organismes agréés ont été créés en 1974
Les travailleurs indépendants taxables en bénéfices non commmrciaux ou bénéfices industriels ou commerciaux ou agricoles se sont vus reconnaître, en contrepartie d’un engagement de sincérité fiscale provoqué par leur adhésion le bénéfice d’un abattement 20 %
A lire les statuts de ces organismes, ils ont pour objet social :
Pour les industriels, commerçants, artisans et agriculteurs, personnes physiques ou morales, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés : « apporter une assistance en matière de gestion - notamment dans le domaine de l'assistance technique et de la formation- et en matière fiscale »
Pour les membres des professions libérales : « développer l'usage de la comptabilité, de fournir une assistance en matière de gestion et de faciliter l'accomplissement des obligations administratives et fiscales de leurs adhérents ».
Indépendamment de ces termes, le but de ces organismes était (cf rapport de la Cour des Comptes cité infra) d’aider les entrepreneurs individuels à remplir leurs obligations fiscales,
d’alléger la gestion de l’impôt pour l’administration
de mieux assurer la sincérité des déclarations fiscales de cette catégorie nombreuse de contribuables.
En pratique, ces structures, en forme d’association de la loi de 1901, contre une cotisation annuelle payée par leur adhérent :
 
-       exploitent leur déclaration fiscale annuelle en suivant un protocole destiné à en vérifier la cohérence et la vraisemblance
 
-       proposent des formations
 
-       diffusent des informations (guides, etc…)
 
-       remettent à leur adhérent une attestation d’adhésion laquelle leur permettait de bénéficier de l’abattement, donc de réduire leur revenu global, donc leur impôt (mais pas leur assiette sociale)
 
L’avantage fiscal a évolué pour tenir compte de l’intégration de l’abattement de 20% dans le barème de l’impôt sur le revenu : depuis l’imposition des revenus de 2005, Les non- adhérents font l’objet d’une majoration de 25 % de leur revenu professionnel déclaré (donc les adhérents échappent à cette majoration).
 
Les adhérents s’entendent en fait de ceux qui, par leur régime fiscal, relèvent de l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition.
 
Ne sont donc pas adhérents les exploitants relevant de l’impôt sur les sociétés ou du régime dit « micro ».
 
L’apparition des sociétés d’exercice libéral et du régime des autoentrepreneurs a réduit le potentiel d’adhésion espéré par les organismes agréés.
 
L’adhésion a été encouragée par une mesure de réduction d’impôt plafonnée à 915 euros et attachée à la cotisation outre aux honoraires d’établissement de la comptabilité (mais seulement pour les adhérents renonçant au régime dit « micro » donc adoptant le régime réel d’imposition).
 
II – l’évolution du dispositif
 
è Le rapport de la Cour des comptes (2014)
La Cour des comptes, dans un rapport de juillet 2014 intitulé : « les organismes de gestion agréés, 40 ans après » a mis en évidence l’état de ce système :
Seul un tiers des entreprises existantes à l’époque avaient intérêt à l’adhésion, il demeurait une fraction d’entreprises qui n’adhéraient pas malgré leur éligibilité (30% d’après le rapport).
Des avantages fiscaux consentis en contrepartie de l’adhésion à un organisme agréé se sont accumulés, selon la Cour, plus pour pérenniser les structures que pour suivre les buts initiaux
-       réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité,
-       réduction du délai de reprise de l’administration fiscale de 3 à 2 ans pour les adhérents
Il a été considéré comme difficile de relever une plus grande sincérité fiscale des adhérents (fraude moyenne de 25% concentrée dans les «entreprises imposées au réel et ayant un chiffre d’affaires et un résultat fiscal faibles », « proportion de redressements à l’issue d’un contrôle fiscal identique » entre adhérents et non-adhérents.
Les organismes agréés sont considérés comme un lieu d’accompagnement des déclarants, ce qui est une charge en moins pour l’administration, la Cour y voit un canal de « consentement à l’impôt ».
Les travaux des organismes agréées autres que ceux portant sur la vérification de la sincérité fiscale des leurs adhérents sont jugés comme de faible portée (souvent en doublon, peu demandées par les adhérents)
La profession comptable est présentée comme ayant un rôle ambigu (établissant et vérifiant les comptes, faisant pression sur le personnel établissant les comptes-rendus de mission envoyés à l’administration).
Les cotisations étaient considérées comme génératrices de coûts de gestion excessifs.
Le contrôle de l’administration sur ces organismes est estimé comme peu exigeant.
La Cour des comptes estimait qu’il y a lieu de viser au maintien des bénéfices attachés à leur « forme spécifique d’intermédiation entre les travailleurs non-salariés et l’administration fiscale » et reconnaît les acquis attachés « au respect des délais de dépôt des déclarations et à leur dématérialisation ».
Il était suggéré par le rapport de recentrer l’activité des organismes agréés sur leurs missions fiscales.
L’objectif étant d’améliorer leur contribution à la sincérité fiscale des déclarations de leurs adhérents.
è La disparition de l’avantage fiscal
 
L’article 34 la loi n° 2020‑1721 de finances pour 2021 a emporté la suppression progressive de la majoration de 25% (par paliers successifs), cette suppression devenant totale pour l’imposition des revenus 2023.
 
Dans cette phase intermédiaire, plusieurs amendements ont été présentés pour ralentir ce processus, la lecture de ces amendements permet de relever divers arguments :
 
Dans un amendement rejeté le 3 novembre 2021 à l’assemblée nationale, il était invoqué :
 
-       La faible efficacité du processus de «réorganisation du modèle économique » des organismes agréés,
 
-       La menace sur leur pérennité et celles de 2500 emplois directs.
 
Le Projet de loi de finances n°273 pour 2023 est aussi l’objet d’un amendement récemment déposé par Monsieur Marc le FUR
 
Cet amendement propose aussi un report du calendrier de suppression, il évoque :
 
Le fait que les organismes agréés ne se sont pas transformés dans de bonnes conditions,
 
Le peu de succès de l’examen de conformité fiscale proposé comme service de substitution choisi par « seulement 100000 entreprises (sur une cible de 3800000) »
 
Le fait que les organismes agréées (via leurs fédérations) viennent de concevoir un « projet de réforme en profondeur de leur organisation et leurs missions »
 
Au total, il est apparaît que :
 
- le maintien des organismes agréés était tenu pour opportun
- la suppression de l’avantage fiscal a été jugé nécessaire
- mais que cette suppression est perçue par les adhérents comme une fin de l’intérêt à l’adhésion, les services de substitution étant perçus comme sans intérêt évident.
 
III – faut-il rester adhérent ?
 
Sur le cas des « AGC », il faut noter que ce terme renvoie aux « associations de gestion et de comptabilité ».
Il s’agit de structures rangées dans la catégorie des « professionnels de l'expertise comptable »
Il faut les citer ici pour ne pas les confondre avec les associations de gestion sans tenue de comptabilité car pendant de nombreuses années, les organismes agréés qui nous occupent proposaient un service de tenue de la comptabilité, il y avait donc, par le même personnel, tenue et mission de vérification et de sincérité des déclarations.
 
L’AGC doit se concevoir comme une alternative à un cabinet comptable, une branche de la profession comptable en concurrence avec les cabinets d’expertise comptable.
 
Il demeure comme avantage fiscal la réduction d’impôts pour la cotisation, l’acquisition du logiciel comptable et les frais de tenue de comptabilité, sous condition de recettes :
Les recettes annuelles HT ne doivent pas dépasser 77700 euros pour les prestations de services et les activités libérales.
Le professionnel éligible pourra constater que ces frais sont partiellement pris en charge (aux deux-tiers) mais à la condition d’être imposable.
 
Pour le reste la question de l’adhésion se pose au moment où les adhérents reçoivent leur appel de cotisation pour l’année 2024 : comment, sans aucune autre mesure affectant l’impôt apprécier l’intérêt de la poursuite de l’adhésion ?
 
Il demeure des effets à cette adhésion : il s’agit donc de les examiner et de prendre parti sur leur intérêt :
 
Il faut ici se reporter aux articles 371 M et 371M bis de l'annexe II au code général des impôts, ces textes décrivent les services liés à l’adhésion et les services que peuvent proposer (même sans adhésion) les associations agréées.
 
A - Les travaux effectués d’office (article 371M) :
 
-       Développer l’usage de la comptabilité
 
Il s’agit là du schéma créé dès l’origine, les adhérents reçoivent des documents liées à leurs obligations comptables (plan comptable applicable), cette mission est aussi poursuivie par les formations (cf infra) qui à ce titre portent sur la façon de tenir leur comptabilité.
 
Le mérite de ce service est commenté supra sous le titre de « mission de prévention fiscale », qui suit.
 
-       La mission de prévention fiscale.
 
Il s’agit là du schéma créé dès l’origine : la déclaration de l’adhérent est étudiée pour apprécier sa cohérence et sa vraisemblance.
 
Ce filtre repère (et signale) une série de points tels :
 
-       une erreur de totalisation
-       des amortissements non ou mal déduits
-       des postes anormalement élevés
-       des postes anormalement absents
-       des frais mixtes mal intégrés
-       la réintégration de la CSG dont seule une partie est déductible
 
Quand la chose est faite par un organisme agréé, ce dernier établit un compte-rendu de mission et l’envoie à l’administration fiscale, ce compte-rendu est le terme des travaux lesquels incluent des échanges avec l’adhérent, des anomalies peuvent donc avoir été détectées mais, après explications, considérées comme recevant une réponse satisfaisante.
 
L’association étend ses contrôles à s'assurer que les documents comptables « sont correctement servis », en pratique, l’adhérent remet des copies de son support comptable ou une attestation issue de son éditeur de logiciel ou de son expert-comptable.
 
L’association étend enfin ses contrôles à quelques pièces comptables (par sondage) en suivant un processus dénommé « examen périodique de sincérité ».
 
Le tout génère un compte-rendu de mission, envoyé à l’adhérent à son service des impôts.
 
Un adhérent qui ne respecte pas les demandes de son organisme agréé encourt son exclusion.
 
On peut ici se demander si ce corpus présente un avantage.
 
Il faut en fait envisager quatre cas :
 
-       Un professionnel adhérent n’ayant pas recours à un autre conseil (cas 1),
 
-       Un professionnel adhérent ayant recours à un autre conseil (assurant soit la comptabilité soit la révision de la déclaration) (cas 2),
 
-       Un professionnel non-adhérent n’ayant pas recours à un autre conseil (cas 3),
 
-       Un professionnel non-adhérent ayant recours à un autre conseil (assurant soit la comptabilité soit la révision de la déclaration) (cas 4).
 
Jusqu’à présent,
 
-       dans le premier cas, l’adhésion était opportune pour bénéficier de la « non-majoration » tandis que la qualité de la déclaration était couverte par le conseil,
 
-       dans le deuxième cas, l’adhésion était opportune pour bénéficier de la « non-majoration » tandis que la qualité de la déclaration était assurée par le professionnel lui-même,
 
-       dans le troisième cas, les bénéfices de l’adhésion étaient ignorés (pour diverses raisons), mais ce cas disparaît maintenant avec la disparition de ces bénéfices.
 
-       dans le quatrième cas, les bénéfices de l’adhésion étaient aussi ignorés (pour diverses raisons), et ce cas disparaît de même avec la disparition de ces bénéfices.
 
Il ne reste donc plus que les cas des professionnels avec un conseil ou sans conseil.
 
Quand la déclaration est établie avec un conseil, elle comporte le cachet ou la mention de ce conseil, c’est un indice de travail technique supposé de qualité, qui rend moins net l’avantage « d’affichage » lui aussi supposé des effets des contrôles d’un organisme agréé.
 
L’intérêt de l’adhésion au motif de ces contrôles, quand il existe un conseil identifié, et comme source de crédibilité de la déclaration n’apparaît pas nettement.
 
Quand il n’y a pas de conseil, l’intérêt de l’adhésion apparaît un peu plus : en tous cas, les omissions les plus évidentes sont a priori corrigées, mais au prix de déclarations rectificatives puisque les contrôles se font après dépôt de la déclaration.
 
A ce stade, la contrepartie de la cotisation est celle d’un filtre technique actif dont l’existence est visible sur la déclaration (puisque le nom de l’association agréée apparaît sur la déclaration), filtre actif toutefois seulement a posteriori.
 
-       L’obligation légale de formation
 
Ce volet a existé dès l’origine de l’institution.
 
En pratique, les organismes agréés sont tenus de proposer des formations (dont la forme est libre) et de diffuser des informations.
 
La valeur ajoutée de ces services est à mettre en regard de la cotisation.
 
Pour ce qui concerne la formation, les adhérents ayant un conseil ne perçoivent pas l’intérêt de cette branche d’activité.
 
Le taux d’adhérents assistant aux réunions d’informations est généralement faible (souvent inférieur à 3% des adhérents sans conseil),
 
L’information consiste à diffuser des actualités, etc…, les organismes agréés sont ici en concurrence avec les autres diffuseurs (éditeurs, branches professionnelles, voire même les publications de l’administration fiscale)
 
Ces deux branches de services justifient difficilement la cotisation d’adhésion.
 
-       la télétransmission des déclarations fiscales
 
Ce service semble de faible valeur ajoutée dès lors que l’envoi dématérialisé de la déclaration est une obligation même pour les non-adhérents.
 
Pour reprendre la dichotomie proposée supra, ce sujet se présente comme il suit :
 
professionnels avec un conseil : ce dernier assurera l’envoi électronique (il y a plusieurs procédés pour le faire)
 
professionnels sans conseil : le site ad’hoc des impôts, en sa partie professionnelle, contient une interface destinée à saisir les données de la déclaration.
 
L’intérêt de l’adhésion est donc limité à la sous-traitance du protocole d’envoi (mais souvent, la saisie est prévue sur le site de l’organisme agréé, ce qui n’abrège pas le temps de saisie)
 
B - Les travaux effectués facultativement (article 371M bis) :
 
Cette catégorie de travaux est aussi accessible aux non-adhérents.
 
Selon l’administration (BOI-DJC-OA-20-10-70 § 1), ces branches d’activité doivent s’abstenir de porter atteinte au monopole du Droit et du chiffre, donc ne permettent pas de réaliser des consultations juridiques ni des travaux comptables
 
-       La dématérialisation et la télétransmission des déclarations fiscales
 
Il s’agit ici d’une mission ouverte aux non-adhérents (les adhérents y ayant accès d’office), pour son intérêt cf supra le § « la télétransmission de ses déclarations fiscales »
 
-       La formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ;
 
Dans l’article 371M bis cette mission apparaît facultativement alors que dans les missions obligatoires, on voit celle qui consiste à « fournir une assistance en matière de gestion dans les domaines de l'assistance technique et de la formation et l'information ayant trait au droit, à la fiscalité, à la comptabilité ou à la gestion ».
 
Il reviendra ici à chaque organisme agréé de démontrer l’intérêt que représente l’adhésion au service supplémentaire comparé à la mission obligatoire, de même que de se démarquer de la concurrence non agréée mais bien existante en matière de formation.
 
-        La restitution de statistiques
 
Dans la pratique des associations agréées depuis l’origine figurait souvent la production d’un « dossier de gestion », lequel comportait, par calcul, la communication à chaque adhérent des moyennes professionnelles des autres adhérents exerçant son activité.
 
Dans les communications en cours visant aux réadhésions, nombre d’associations agréées mettent en avant cette perspective, la présentant comme une ressource qui n’est pas disponible ailleurs (ce qui est vrai).
 
L’intérêt de la chose s’est un peu dégradé par la baisse de la population fiscale adhérente (par les autoentrepreneurs qui ont amputé cette population dans la frange basse du chiffre d’affaires et les sociétés d’exercice libéral la frange haute).
 
Pour ce qui concerne le volume des recettes, ces moyennes rendent mal compte des activités partielles (pour cause d’autres revenus).
 
Leur intérêt se trouve plutôt dans les ratios de charge, mais un conseil expérimenté sait normalement rapidement détecter une anomalie à ce titre.
 
Enfin, la presse tend à publier ces données, certes avec retard, mais quand même en tendance, au total, l’intérêt est assez limité.
 
-       L'examen de conformité fiscale 
 
Ce terme renvoie à un processus semblable à un audit, sorte encore de contrôle technique en dix points.
 
L’intérêt de la chose (pour l’administration fiscale) tient en ce que :
-       l’entreprise peut demander le remboursement de la part des honoraires correspondants.
-       Par ailleurs, si l’entreprise a bien pris en compte les recommandations formulées par l’auditeur, la DGFIP pourrait ne pas exiger le paiement de pénalité ni d’intérêt de retard.
Pour cette mission, les associations agréées sont en concurrence avec d’autres professionnels : (commissaire aux comptes, expert-comptable, avocat, association de gestion et de comptabilité).
 
Il est piquant de voir que parmi les avantages de la formule, l’administration n’évoque pas la baisse du risque de rectifications (pourtant corollaire évident d’un processus de vérification de la conformité fiscale).
 
Le tout apparaît comme une version renforcée de la mission « de base » des associations agréés.
 
Comparée à l’intervention d’un professionnel en amont, le processus se fait a posteriori ce qui oblige à des déclarations rectificatives et aucun dialogue n’a lieu avec le professionnel au moment de l’établissement de la déclaration.
 
-       L’audit technique lié à son activité
 
La description de ce contenu est très large (BOI-DJC-OA-20-10-70 § 90) : « si l'association ou peut justifier de compétences et moyens suffisants, avec l'appui éventuel de prestataires extérieurs et si ses statuts le prévoient (…) « des audits techniques peuvent être menés dans les domaines financier, informatique, des ressources humaines, organisationnel, fiscal, ou de gestion d’une activité ».
 
Il est difficile de prendre parti sur le mérite de cette offre qui en fait doit être perçue comme une possibilité de recourir à une association agréée quand des circonstances la mettent en situation d’apporter une valeur ajoutée à une entreprise.
 
IV - En résumé
 
Les associations sont susceptibles d’être approchées par voie d’adhésion (ou de réadhésion) à leur mission historique ou comme des prestataires de service sans adhésion aux services historiques
 
Dans les missions historiques, et si le professionnel intéressé n’a pas de conseil, l’adhésion peut apparaître comme une forme pertinente destinée à :
 
1 – afficher l’existence d’un protocole de contrôle de la qualité de la déclaration et de la comptabilité,
 
2 – détecter et corriger avant un contrôle des anomalies techniques (mais au prix d’une déclaration rectificative)
 
Le coût marginal de la cotisation (entre la réduction d’impôts possible et la part déductible de l’assiette fiscale et sociale du déclarant) est à mettre en regard de la valeur ajoutée de ce service.
 
En présence d’un conseil, on ne perçoit pas de valeur ajoutée, l’affichage de l’existence de ce conseil sur la déclaration et ses travaux couvrant les considérations qui précèdent.
 
Les autres missions historiques sont de très faible apport dans la mesure où elles entrent en concurrence avec d’autres acteurs (formation, presse) à ou d’autres canaux (déclaration professionnelle en ligne).
 
Le 18 décembre 2023
 
Me Cyrille JOHANET